J.O. 64 du 17 mars 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-234 du 14 mars 2005 fixant pour 2005 les modalités d'application de l'article L. 361-8 du livre III (nouveau) du code rural en vue de favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles


NOR : AGRB0500548D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité,

Vu le code rural, notamment l'article L. 361-8 du livre III (nouveau) ;

Vu le code des assurances, notamment l'article L. 122-7,

Décrète :


Article 1


Les exploitants agricoles peuvent obtenir la prise en charge d'une fraction des primes ou cotisations émises en 2005, relatives aux contrats d'assurance ci-après définis, qu'ils ont souscrits pour leurs récoltes de l'année 2005 :

1° Contrats garantissant uniquement des récoltes fruitières produites par arbres et arbustes contre le seul risque de grêle, cette couverture étant étendue au risque de vent conformément à l'article L. 122-7 du code des assurances ;

2° Contrats garantissant uniquement des récoltes de légumes-feuilles ou de légumes-fruits contre le seul risque de grêle, cette couverture étant étendue au risque de vent conformément à l'article L. 122-7 du code des assurances ;

3° Contrats garantissant uniquement des récoltes fruitières produites par arbres et arbustes à la fois contre les seuls risques de grêle et de gel, cette couverture étant étendue au risque de vent conformément à l'article L. 122-7 du code des assurances ;

4° Contrats garantissant uniquement des récoltes viticoles à la fois contre les seuls risques de grêle et de gel, cette couverture étant étendue au risque de vent conformément à l'article L. 122-7 du code des assurances ;

5° Contrats garantissant uniquement des récoltes de plantes annuelles céréalières, oléagineuses ou protéagineuses contre plusieurs risques climatiques, dont au moins à la fois la grêle, le gel et l'inondation ou l'excès d'eau, cette couverture étant étendue au risque de vent conformément à l'article L. 122-7 du code des assurances ;

6° Contrats garantissant une, deux ou plusieurs natures de récoltes contre plusieurs risques climatiques, dont au moins à la fois la sécheresse, la grêle, le gel et l'inondation ou l'excès d'eau. Cette couverture étant étendue au risque de vent conformément à l'article L. 122-7 du code des assurances.

Article 2


A cette fin, le Fonds national de garantie des calamités agricoles verse une subvention venant en diminution de la prime ou cotisation afférente au contrat d'assurance souscrit.

Cette subvention est calculée en pourcentage du montant de la prime ou cotisation, dans les conditions prévues aux articles 5, 6 et 7 du présent décret.

Article 3


Pour le bénéfice de la subvention, lorsqu'un exploitant agricole souscrit, pour une nature de récolte, l'un des contrats mentionnés au 6° de l'article 1er, la totalité de la superficie de l'exploitation portant cette nature de récolte doit être assurée.

Article 4


Pour le bénéfice de la subvention, tout contrat mentionné au 6° de l'article 1er doit relever de l'un ou l'autre des deux types de contrat suivants :

I. - Contrat dit « par culture » : ce type de contrat prévoit que chaque nature de récolte assurée est indemnisée si sa production constatée après la survenance du sinistre est inférieure à sa production garantie, laquelle est définie en appliquant au capital assuré le taux de franchise absolue prévu au contrat.

Les contrats de ce type qui prévoiraient des taux de franchise absolue inférieurs à 25 % doivent distinguer deux garanties. La première, ci-après dénommée « garantie subventionnable », mentionne par nature de récolte assurée les montants des primes ou cotisations afférentes à un taux de franchise absolue de 25 %. La seconde mentionne par nature de récolte assurée les montants des primes ou cotisations ayant pour effet d'abaisser pour tout ou partie des risques couverts le taux de franchise absolue au niveau prévu au contrat.

Pour les contrats de ce type dont le taux de franchise absolue est supérieur ou égal à 25 %, la garantie subventionnable est la garantie prévue au contrat.

II. - Contrat dit « à l'exploitation » : ce type de contrat assure au moins 80 % de la superficie en cultures de vente de l'exploitation et au moins deux natures de récolte différentes. Les contrats de ce type qui prévoiraient des taux de franchise absolue inférieurs à 20 % au niveau de l'exploitation doivent distinguer deux garanties. La première, ci-après dénommée « garantie subventionnable », ne doit prévoir une indemnisation que si le total des productions sinistrées et non sinistrées garanties par le contrat d'assurance, constaté après la survenance du sinistre, est inférieur au total des productions garanties, franchise absolue à l'exploitation déduite. Cette garantie subventionnable mentionne, par nature de récolte assurée et globalement, le montant de la prime afférent à un taux de franchise absolue à l'exploitation de 20 %. La seconde mentionne, par nature de récolte assurée et globalement, le montant de la prime ou cotisation ayant pour effet d'abaisser, au niveau prévu au contrat, la franchise absolue pour tout ou partie des risques couverts.

Pour les contrats de ce type dont le taux de franchise absolue est supérieur ou égal à 20 %, la garantie subventionnable est la garantie prévue au contrat.

Article 5


La prise en charge partielle de primes représente, en fonction des contrats, et dans les limites énoncées aux articles 6 et 7, le pourcentage suivant de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe facturée à l'assuré :

I. - Cas général :

7,5 % pour les contrats définis aux 1° et 2° de l'article 1er ci-dessus ;

25 % pour les contrats définis au 3° de l'article 1er ci-dessus ;

10 % pour les contrats définis aux 4° et 5° de l'article 1er ci-dessus ;

35 % de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe facturée à l'assuré afférente à la garantie subventionnable pour les contrats définis au 6° de l'article 1er.

II. - Contrats souscrits par des exploitants agricoles ayant bénéficié d'une aide à l'installation telle que prévue à l'article R.* 343-3 du code rural et installés depuis moins de cinq ans :

10 % pour les contrats définis aux 1° et 2° de l'article 1er ci-dessus ;

34 % pour les contrats définis au 3° de l'article 1er ci-dessus ;

14 % pour les contrats définis aux 4° et 5° de l'article 1er ci-dessus ;

40 % de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe facturée à l'assuré afférente à la garantie subventionnable pour les contrats définis au 6° de l'article 1er.

Article 6


Le montant des subventions versées par le Fonds national de garantie des calamités agricoles au titre de la prise en charge partielle des primes des contrats visés à l'article 1er ne peut dépasser le montant plafond constitué par une somme de 10 millions d'euros à prélever sur le solde disponible du fonds avant abondement par le budget de l'Etat en 2005, augmenté du montant des crédits ouverts en 2005 par la loi de finances au profit du fonds aux fins de subventionner les contrats d'assurance récolte.

Le cas échéant, le versement du Fonds national de garantie des calamités agricoles est réduit à due concurrence.

Article 7


Lorsque des collectivités territoriales subventionnent la souscription de contrats d'assurance, le montant total des aides versées par le Fonds national de garantie des calamités et les collectivités territoriales ne doit pas dépasser 50 % de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré, ce pourcentage étant calculé, s'agissant des contrats visés au 6° de l'article 1er, sur la prime ou cotisation afférente à la garantie subventionnable. Le cas échéant, l'aide versée par le Fonds national de garantie des calamités agricoles est réduite à due concurrence.

Article 8


Les exploitants agricoles qui détiennent un contrat d'assurance garantissant tout ou partie de leurs récoltes contre divers aléas climatiques ne peuvent, en cas de survenance de tels dommages, bénéficier des indemnisations prévues à l'article L. 361-1 et suivants du code rural.

Article 9


Les subventions sont versées par la caisse centrale de réassurance aux organismes d'assurance auprès desquels ont été souscrits les contrats. Ce versement est subordonné au respect par ces organismes d'assurance d'un cahier des charges prévoyant les conditions de ce versement, notamment la nature et la forme des données que les assureurs doivent communiquer aux ministres chargés de l'économie et de l'agriculture, ainsi qu'à la réalisation des contrôles prévus par ce cahier des charges.

Article 10


Les organismes d'assurance mentionnent sur les factures qu'ils adressent aux assurés les taux, les montants et l'origine de la subvention de l'Etat venant en déduction de la prime.

Article 11


Il est créé un comité consultatif compétent en matière de suivi du développement des assurances mises en place dans le cadre du présent décret.

Sa composition est fixée par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement.

Article 12


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 mars 2005.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et de la ruralité,

Dominique Bussereau

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé